L’actu-concurrence hebdo n° 1/2016

SOMMAIRE

JURISPRUDENCE : La Cour de cassation confirme le rejet de la demande de suspension de l’accord de mutualisation d’une partie des réseaux mobiles de Bouygues Télécom et SFR et de l’accord d’itinérance 4G fournie à SFR par Bouygues Télécom et préserve la confidentialité des pièces du dossier du regard de la saisissante
JURISPRUDENCE : Quoique les infractions constatées s’avèrent essentiellement formelles, la Cour d’appel de Paris confirme la sanction particulièrement sévère infligée au GIE « Les Indépendants » pour non-respect des engagements souscrits

INFOS : À la lumière de pièces légalement acquises et jugées recevables, quoique produites par la saisissante, l’autorité décide de poursuivre l’instruction au fond de diverses pratiques mises en œuvre par les quatre émetteurs historiques de titres-restaurant et susceptibles de verrouiller le marché

ANNONCE FORMATION : « Mettre en œuvre un programme de compliance », Paris —  octobre 2016-avril 2017 [message de Maria Lancri]


JURISPRUDENCE : La Cour de cassation confirme le rejet de la demande de suspension de l’accord de mutualisation d’une partie des réseaux mobiles de Bouygues Télécom et SFR et de l’accord d’itinérance 4G fournie à SFR par BT et préserve la confidentialité des pièces du dossier du regard de la saisissante

Le 4 octobre 2016, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt à la faveur duquel elle rejette le pourvoi formé par la société Orange contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 février 2015, qui avait confirmé en tous points la décision n° 14-D-10 du 25 septembre 2014. Aux termes de cette décision, l’Autorité de la concurrence avait rejeté la demande de mesures conservatoires présentée par Orange, sollicitant la suspension, à titre conservatoire, de la mise en œuvre de l’accord de partage de réseau d’accès mobile conclu le 31 janvier 2014 par les sociétés SFR et Bouygues Télécom et surtout la suspension de l’accord de mutualisation d’une itinérance 4G temporaire fournie par Bouygues Télécom à SFR. On se souvient que l’Autorité avait estimé qu’il n’y avait d’atteinte grave et immédiate ni à l’économie générale, ni au secteur, ni aux consommateurs, ni à la saisissante.

Aux termes du présent arrêt, la Chambre commerciale de la Cour de cassation estime que la Cour d’appel de Paris a motivé à suffisance l’absence d’atteinte grave et immédiate à l’économie générale, au secteur, aux consommateurs ou à la saisissante en retenant le caractère réversible de la prestation de partage de réseau d’accès et de la prestation d’itinérance 4G, qui pourront être interrompues, à tout moment, sans créer de difficultés insurmontables au détriment de l’opérateur qui en bénéficie, mais aussi en constatant qu’il n’est pas démontré qu’une meilleure couverture de la société SFR sur une partie de la zone moyennement dense se traduirait automatiquement par des mouvements immédiats et importants de clientèle sur le marché de détail.

L’autre point intéressant du présent arrêt concerne la possibilité, ou plutôt l’impossibilité, pour le saisissant d’obtenir la levée de la confidentialité de certaines pièces du dossier en application de l’article R. 463-15, alinéa 2 du code de commerce. En l’espèce, la société Orange, qui était à l’origine de la saisine, avait demandé le déclassement d’un certain nombre d’éléments du dossier ayant fait l’objet d’un classement au titre du secret des affaires, à savoir l’intégralité de l’accord litigieux, ainsi qu’une partie substantielle des observations et des réponses de SFR et de Bouygues Télécom au questionnaire d’instruction, qui apparaissaient selon Orange nécessaires « à l’instruction et à l’examen des faits et atteintes dénoncés, à l’exercice du débat contradictoire et des droits de la requérante, et aux prérogatives mêmes du Collège dans la présente procédure ». Il lui avait été répondu, tant pas l’Autorité que par la Cour d’appel de Paris, qu’en tant que simple saisissante, elle ne pouvait demander la levée de la confidentialité de certaines pièces en application de l’article R. 463-15, alinéa 2, du code de commerce. À cet égard, il lui avait été rappelé qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 463-15 du code de commerce, le rapporteur peut demander le déclassement de pièces confidentielles lorsqu’il considère qu’elles sont « nécessaires à l’exercice des droits de la défense d’une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l’Autorité ». Cette possibilité de déclassement de pièces confidentielles ouverte aux services d’instruction ne doit pas être confondue avec celle prévue au deuxième alinéa du même article qui n’est ouverte qu’aux parties mises en cause pour assurer leur défense.

Sur quoi, la Cour de cassation confirme que Orange, demanderesse de mesures conservatoires, qui n’était pas une partie mise en cause, n’était pas recevable à demander au rapporteur la levée de la confidentialité de certaines pièces du dossier d’instruction : « le principe de la contradiction n’implique pas que la partie saisissante, qui n’a pas de droits de la défense à préserver dans le cadre de la procédure ouverte par l’Autorité sur sa saisine, laquelle en outre n’a pas pour objet la défense de ses intérêts privés, puisse obtenir la communication de documents couverts par le secret des affaires concernant la personne qu’elle a mise en cause, ni qu’elle puisse contester la décision de protection de secret des affaires prise à ce titre ; que s’étant justement référée à la qualité de partie saisissante de la société Orange, demanderesse de mesures conservatoires, qui n’était pas une partie mise en cause, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la société Orange n’était pas recevable à demander au rapporteur la levée de la confidentialité de certaines pièces en application de l’article R. 463-15, alinéa 2, du code de commerce ».

La Cour de cassation confirme en outre, dans le même esprit, la validité de la pratique suivie en séance devant le collège de l’Autorité l’ayant conduit à faire sortir Orange de la salle pour examiner des pièces et évoquer des donnés protégées par le secret des affaires : le principe de la contradiction n’impose pas davantage, à ce stade de la procédure, que la partie saisissante puisse assister aux débats au cours desquels des informations protégées seront évoquées.


JURISPRUDENCE : Quoique les infractions constatées s’avèrent essentiellement formelles, la Cour d’appel de Paris confirme la sanction particulièrement sévère infligée au GIE « Les Indépendants » pour non-respect des engagements souscrits

Le 6 octobre 2016, la Cour d’appel de Paris a rendu son arrêt dans l’affaire du non-respect des engagements souscrits par le GIE « Les Indépendants ». Quoiqu’elle y juge que deux des neuf manquements relevés par l’Autorité n’étaient pas établis, la Cour de Paris rejette dans son intégralité le recours du Gie contre la décision de l’Autorité n° 15-D-02 du 26 février 2015. Plus encore, elle maintient la sanction de 300 000 € infligée pour le non-respect de plusieurs des engagements rendus obligatoires par la décision du Conseil de la concurrence n° 06-D-29 du 6 octobre 2006, laquelle sanction représentait pas moins de 4,3 % du chiffre d’affaires du groupement !

À cet égard, le GIE soutenait que la sanction pécuniaire prononcée contre lui était disproportionnée. Il est vrai que l’Autorité de la concurrence a eu la main proportionnellement infiniment moins lourde dans des affaires de non-respect des engagements en matière de concentration dans lesquelles la violation des engagements souscrits étaient pourtant autrement plus grave. Deux poids, deux mesures ! Et la Cour d’appel n’y voit rien à redire… De fait, à la lecture du présent arrêt, on a l’impression que, à l’exception de la violation — elle, manifeste — de l’engagement de loyauté, le non-respect des six autres engagements retenu par la Cour s’avère essentiellement formel.

Il en va ainsi de la prétendue violation de l’engagement concernant la conservation des équilibres régionaux du produit national, qui vise à limiter les risques de déséquilibre géographique de l’audience, bref qu’une région ne se trouve exagérément représentée par rapport aux autres. À cet égard, la Cour d’appel se montre, de notre point de vue, excessivement formelle dans son appréciation du manquement. Elle constate bien qu’un critère chiffré permettant de vérifier que les équilibres régionaux étaient conservés a été introduit, comme s’y était engagé le GIE, mais elle retient que ce critère figure désormais dans la notice d’information et non dans le règlement intérieur, comme il s’y était engagé. Mais cette méconnaissance de la lettre de l’engagement souscrit permet-elle de conclure pour autant au non-respect de l’engagement ? L’adoption du critère chiffré, figurant certes dans la notice d’information plutôt que dans le règlement intérieur, n’a-t-il pas permis aux radios candidates de voir leur demande traitée de manière transparente et objective ? Il est vrai que les radios déjà adhérentes n’en ont pas eu connaissance. Toutefois, le nouveau critère ne conditionne pas leur maintien. De sorte que, comme le reconnaît elle-même la Cour seule la lettre de l’engagement a été méconnue. 300 000 € d’amende, représentant 4,3 % du chiffre d’affaires du groupement, n’est-ce pas un peu cher payé pour des manquements essentiellement formels ?! Sur point encore, la Cour écarte l’argument du GIE indiquant que l’application du critère chiffrée a permis l’entrée de cinq radios franciliennes, au motif que le constat que des radios candidates ont pu satisfaire au critère fixé par le conseil d’administration ne permet pas, à lui seul, de conclure que ce critère a en réalité été assoupli dans un sens facilitant l’accès au marché de la publicité radiophonique nationale, puisqu’il resterait, pour parvenir à cette conclusion, à déterminer le nombre de radios qui seraient entrées dans le groupement si le critère n’avait pas été modifié. On avouera ne pas très bien comprendre l’argument. De fait, en adoptant son nouveau critère chiffré, basé sur une mesure connue et pratiquée dans la profession, à savoir quart d’heure moyen (QHM) pour la période (septembre N – 1/juin N), le GIE a non seulement rendu plus lisible pour les radios le critère, mais également l’a objectivement assoupli en remontant le plafond de 5 à 9 points dans le rapport entre la population de cette région et la population de la France métropolitaine, de sorte qu’une région donnée — en pratique la région Île-de-France — peut désormais être sur-représentée par rapport aux autres régions, non plus à hauteur de 5 point, mais à hauteur de 9 points, ce qui mathématiquement constitue un assouplissement peu contestable permettant l’entrée de davantage de radios locale. Dès lors l’objection de la Cour d’appel laisse pour le moins dubitative.

S’agissant de la demande de réformation de la décision de l’Autorité, le GIE faisait valoir en substance que le non-respect d’engagements qui répondent à des préoccupations de concurrence — par nature moins « graves » que les pratiques dont l’atteinte portée à l’ordre public économique impose le prononcé de sanctions pécuniaires — serait plus lourdement sanctionné que ces dernières pratiques qui pourtant, en raison de leur gravité intrinsèque, ne sont pas éligibles à la procédure d’engagements. On avouera que l’argument du GIE ne nous convainc pas complètement. Certes, le constat ainsi dressé s’avère globalement peu contestable, même s’il est toujours difficile de procéder à ce type de comparaison. Pour autant, et quand bien même ce constat serait avéré, y a-t-il forcément violation du principe de proportionnalité parce que le non-respect d’une décision d’engagement serait autant voire plus sanctionnée que des pratiques anticoncurrentielles elles-mêmes ? Nous ne le pensons pas. De façon générale, il paraît essentiel, pour une bonne application de la loi, si l’on veut que la procédure d’engagements ait un sens, que le non-respect manifeste d’engagements souscrits — en principe volontairement, quoique… — afin de répondre à des préoccupations de concurrence, soit effectivement sanctionné, de sorte qu’il n’y ait pas d’incitation à faire des engagements souscrits une application souple ou à la carte. Il nous semble que l’impératif de dissuasion de la sanction doit être la même, qu’il s’agisse de mettre fin à une pratique anticoncurrentielle ou qu’il s’agisse de sanctionner le non-respect d’engagements souscrits visant précisément à mettre fin à des pratiques qui soulèvent des préoccupations de concurrence. La contrepartie de cette sévérité doit évidemment être la clarté du libellé des engagements rendus obligatoires. Le message adressé aux entreprises est claire : ne proposez pas des engagements que vous ne serez pas en mesure ou que vous ne voulez pas mettre en œuvre. Si tel est le cas, il vaut mieux refuser d’entrer dans la voie de la procédure d’engagements et essayer de défendre vos intérêts au contentieux. Même si la perspective d’une absence de toute sanction et d’une absence de qualification des pratiques comme entente ou abus de position dominante est à bien des égards alléchante, elle n’est pas forcément le bon calcul… La présente affaire tend à le démontrer. Autre leçon à tirer de cette affaire pour les entreprises, la souscription d’engagements rendus obligatoires sans limite de temps comme c’est le cas, semble-t-il, en l’espèce, cela suppose un suivi permanent, et sans doute la nécessité de maintenir un dialogue avec l’Autorité en cas d’évolution de la situation économique ou du contexte concurrentielle, de sorte d’être certain que les évolutions rendues nécessaires sont toujours conformes à l’esprit des engagements initialement souscrits.

Enfin, un débat s’est élevé à propos des critères devant présidés à la détermination de la sanction pécuniaire en cas de non-respect d’engagements. Le GIE estimait à cet égard que l’Autorité aurait dû tenir compte du fait qu’il n’est résulté des pratiques en cause aucun dommage à l’économie puisque l’objectif poursuivi — favoriser l’accès des radios locales au marché de la publicité radiophonique nationale — a été atteint, comme en atteste le fait que le nombre de radios adhérentes a cru de 2006 à 2016, que le rejet des candidatures s’est fondé sur des raisons objectives, transparentes et non discriminatoires, et que de 2006 à 2009, seules 9 radios sont sorties du GIE, le groupement ne peut reprocher à l’Autorité de ne pas avoir procédé à une analyse du dommage à l’économie. À cela la Cour d’appel répond que, faute pour l’article L. 464-3 du code de commerce de renvoyer aux critères de détermination de la sanction pécuniaire définis par l’article L. 464-2 I alinéa 3, le groupement ne peut reprocher à l’Autorité de ne pas avoir procédé à une analyse du dommage à l’économie résultant des pratiques en cause. Si l’on entend bien la Cour, l’Autorité pourrait prononcer en pareil cas une sanction comme s’il s’agissait d’une simple infraction de procédure, du type bris de scellés, c’est-à-dire sans chercher à la proportionner à l’impact qu’elle a pu avoir sur la concurrence. L’assertion semble pour le moins étrange s’agissant du non-respect d’engagements, infraction qui n’est pas de même nature qu’une simple infraction de procédure. Mais la Cour d’appel d’ajouter, ce qui peut sembler pour le moins contradictoire avec l’assertion précédente, que dans sa décision, l’Autorité s’est conformée aux principes d’individualisation et de proportionnalité de la sanction, en prenant en considération la nature et l’importance des pratiques en cause, leur contexte et leurs conséquences sur la situation concurrentielle au regard de laquelle les engagement ont été pris.


 

INFOS : À la lumière de pièces légalement acquises et jugées recevables, quoique produites par la saisissante, l’autorité décide de poursuivre l’instruction au fond de diverses pratiques mises en œuvre par les quatre émetteurs historiques de titres-restaurant et susceptibles de verrouiller le marché

Le 6 octobre 2016, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision n° 16-D-21 du 6 octobre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurant.

Au cas d’espèce, la société Octoplus, nouvel acteur des titres-restaurant dématérialisés sur support mobile, commercialisés sous la marque « Resto Flash », a saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurant par les quatre émetteurs historiques : Edenred, Natixis Intertitres, Le Chèque Déjeuner et Sodexo Pass France, ainsi que par leurs entreprises communes, la Centrale de Règlement des Titres (CRT ) et Conecs.

En substance, Octoplus reproche d’abord aux quatre émetteurs historiques de chercher, dans un contexte d’ouverture à la concurrence marqué par l’arrivée de nouveaux opérateurs dont la saisissante, à capter la clientèle des entreprises qui ont choisi de mettre à la disposition de leurs salariés des titres-restaurant, en transférant progressivement la totalité des frais facturés aux entreprises clientes sur les restaurateurs, solution que les nouveaux entrants ne seraient pas en mesure de répliquer.

Elle leur reproche également, cette fois afin de capter la clientèle le l’autre face du marché, à savoir la clientèle des restaurateurs, d’avoir mis en place des structures communes visant notamment à promouvoir leurs titres dématérialisés et mutualiser les coûts sur la face acceptation du marché. En outre, elle leur reproche d’avoir mis en œuvre une pratique de vente liée entre l’acceptation des titres-restaurant papier et des titres électroniques. Sur ce point, les pièces du dossier tendent à démontrer que les quatre émetteurs historiques ont prévu en commun que les commissions liées à l’utilisation de leurs cartes « 4 coins » de première génération peuvent être compensées sur les flux de remboursement liés aux flux papier.

Enfin, la saisissante allègue la mise en œuvre de pratiques de dénigrement.

Si l’Autorité de la concurrence ne fait pas droit à la demande de mesures conservatoires tendant à faire cesser les pratiques dénoncées, qui accompagne la saisine au fond, dans la mesure où aucun fait dénoncé par Octoplus n’est susceptible en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique anticoncurrentielle, c’est-à-dire apparaissent susceptibles de constituer une pratique contraire aux articles L. 420-1 ou L. 420-2 du code de commerce, elle décide de poursuivre l’instruction sur l’ensemble des pratiques dénoncées par Octoplus.

Il s’agira en particulier de rechercher si les accords de coopération horizontale qui permettent aux émetteurs historiques de gérer, par le biais de la CRT et de Conecs, des structures communes visant notamment à promouvoir leurs titres dématérialisés et mutualiser les coûts sur la face acceptation du marché n’entrainent une forclusion du marché et si cette structure commune ne constitue pas un passage obligé pour accéder au marché. Il s’agira également de déterminer la nature des liens pouvant exister entre la commercialisation des titres papier et celle des titres dématérialisés émis par les quatre opérateurs historiques.

Il faut dire que l’Autorité semble avoir été bien aidée par la production « providentielle » d’une série de pièces qui paraissent tout à fait utiles à la démonstration de la saisissante. On aborde l’autre volet intéressant de la présente affaire : la production de nouvelles pièces par la saisissante. Après avoir sollicité en vain des entreprises mises en cause la communication de différentes pièces, la saisissante a décidé de les produire elle-même. Les mises en cause ont alors hurlé au caractère frauduleux et déloyal de l’acquisition de ces pièces, demandant leur retrait du dossier d’instruction. Observant toutefois que les pièces litigieuses ont été remises volontairement à Octoplus par d’anciens salariés d’un des quatre émetteurs historiques et de la CRT, l’Autorité estime que rien n’apparaît s’opposer à la production desdits documents par la partie saisissante. En effet, ils n’ont fait l’objet d’aucun jugement de condamnation pénale définitif. Par ailleurs, les documents litigieux ne contiennent, à première vue, aucun propos ou déclarations recueillis de façon déloyale à l’insu de leur auteur. En outre, ils ne constituent pas le seul moyen de preuve retenu pour motiver la condamnation…


Mettre en œuvre un programme de compliance
Paris — octobre 2016-avril 2017

Bonjour,

L’AFJE organise un cycle de formation sur le thème : « Mettre en œuvre un programme de compliance ».

Placée sous la direction scientifique de Jean-Yves Trochon, Vice-Président de l’AFJE et de la Commission concurrence d’ICC France, Ancien Senior Vice-Président-Compliance Officer, Lafarge, et de Maria Lancri, Avocat à la Cour, GGV, ancienne Adjoint au Directeur juridique et Compliance Manager de Hachette Livre, ce cycle de formation de 14h a pour objectif :

— Anticiper les nouvelles obligations résultant de la législation récente, dont le projet de loi Sapin II et la proposition de loi sur le devoir de vigilance ;
— Appréhender les nouveaux rôles de la direction juridique ;
— Bâtir votre programme de conformité en accord avec la stratégie de votre entreprise ;
— Accompagner la structuration de l’entreprise pour répondre aux obligations de compliance ;
— Animer et faire vivre un programme de compliance sur le long terme ;
— Gérer les situations de non-compliance.

La formation se décline de quatre modules :

Module 1- Jeudi 13 octobre 2016

Module 2- Jeudi 8 décembre 2016

Module 3- Jeudi 23 février 2017

Module 4 – Mardi 25 avril 2017

Vous trouverez le programme et la fiche d’inscription ICI.

Bien cordialement,

Maria Lancri
Avocat à la Cour

L’actu-concurrence hebdo n° 2/2016

SOMMAIRE

JURISPRUDENCE AIDES D’ÉTAT : La Cour de justice confirme l’annulation partielle d’une décision constatant l’absence d’aide d’État en dépit de difficultés sérieuses concernant la question de savoir si des garanties publiques pouvaient être qualifiées d’aides de minimis

JURISPRUDENCE AIDES D’ÉTAT : Le Tribunal de l’Union confirme que la Commission pouvait, en l’absence de difficultés sérieuses, déclarer le dispositif danois d’aides à la presse écrite compatible avec le marché intérieur sans ouvrir de procédure formelle

INFOS UE : La Commission européenne lance une nouvelle consultation publique sur la révision du règlement concentrations, à la faveur de laquelle serait abordée la question de l’efficacité des seuils de contrôlabilité en chiffre d’affaires pour appréhender certaines opérations dans le secteur de l’économie numérique ou de la pharmacie

INFOS AIDES D’ÉTAT : La Commission soumet pour la seconde fois à consultation publique son projet d’extension du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) de 2014 aux aides en faveur des ports et des aéroports, marqué par un assouplissement des conditions d’exemption

INFOS : L’Autorité de la concurrence suggère au ministre de la justice une première ouverture limitée de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation

INFOS : À la suite de ses auditions par les Commissions des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat, Isabelle de Silva, adoubée par le Parlement pour devenir le prochain président de l’Autorité de la concurrence

INFOS : Isabelle de Silva nommée présidente de l’Autorité de la concurrence

INFOS : Mise en ligne d’un dossier thématique consacré à la jurisprudence administrative relative aux autorités administratives indépendantes chargées de missions de régulation économique

INFOS OUVRAGES : « Droit de la concurrence – Droit interne et droit de l’Union européenne » de André et Georges Decocq, 7e édition

INFOS : Lancement d’une application pour smartphones destinée à accompagner les entreprises visitées par une autorité de concurrence [message de Frédéric Puel]



JURISPRUDENCE AIDES D’ÉTAT : La Cour de justice confirme l’annulation partielle d’une décision constatant l’absence d’aide d’État en dépit de difficultés sérieuses concernant la question de savoir si des garanties publiques pouvaient être qualifiées d’aides de minimis

Le 12 octobre 2016, la Cour de justice de l’Union a rendu un arrêt dans l’affaire C-242/15 (Land Hessen). Elle y rejette le pourvoi introduit par le Land de Hesse contre l’arrêt rendu le 17 mars 2015 dans l’affaire T-89/09 (Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG contre Commission européenne), à la faveur duquel le Tribunal de l’Union est venu annuler la décision du 21 octobre 2008 (Allemagne, Abalon Hardwood Hessen GmbH), par laquelle la Commission avait décidé, sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, de ne pas soulever d’objections aux mesures notifiées par les autorités allemandes relatives en premier lieu à une subvention à l’investissement régional d’un montant total de 4 500 000 euros octroyée, sur la base d’un régime d’aides existant, par le Land de Hesse en faveur de la société Abalon Hessen, laquelle subvention visait à soutenir l’établissement d’une nouvelle scierie de bois de hêtre dans le Land de Hesse. En second lieu, la Commission avait décidé de ne pas soulever d’objections s’agissant de deux garanties publiques notifiées par les autorités allemandes et octroyées à la même bénéficiaire.

L’annulation prononcée par le Tribunal était seulement encourue en ce que la Commission avait conclu que les garanties publiques octroyées par le Land Hessen ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Au cas d’espèce, les deux garanties litigieuses avaient été accordées sur le fondement des lignes directrices du Land Hessen concernant l’octroi des garanties pour le secteur industriel. Ces lignes directrices prévoyaient explicitement que l’élément d’aide des garanties octroyées par les autorités du Land Hessen à des entreprises qui ne sont pas en difficulté s’élève à 0,5 % du montant garanti et que, par conséquent, les garanties octroyées à de telles entreprises et portant sur un montant jusqu’à 20 000 000 euros constituent des aides de minimis relevant du champ d’application du règlement n° 69/2001.

En substance, le Tribunal avait considéré que la Commission ne pouvait, au cas d’espèce, se priver d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. En premier lieu, les garanties litigieuses ne pouvaient pas être octroyées sur le fondement des lignes directrices du Land Hessen et ne relevaient donc pas d’un régime d’aides autorisé par la Commission, puisque, à la date de leur octroi (décembre 2006), les lignes directrices susmentionnées du Land Hessen n’avaient pas été notifiées à la Commission et n’avaient pas, dès lors, fait l’objet d’une décision d’autorisation de celles-ci. Et dès l’instant où les garanties litigieuses ne relevaient pas d’un régime d’aides autorisé, elles devaient être examinées à l’aune de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Ce que la Commission s’était abstenue de faire s’estimant en présence d’aides de minimis. Or, à partir de l’année 2000, la communication sur les garanties faisait partie du cadre juridique à l’aune duquel la Commission devait apprécier les garanties ne relevant pas de régimes autorisés, comme le dispositif litigieux. Et le Tribunal de conclure sur ce point que l’absence d’examen par la Commission de la légalité de l’utilisation du taux de 0,5 % du montant garanti pour déterminer l’élément d’aide des garanties litigieuses à l’aune de la communication de 2000 sur les garanties constitue une indication de l’existence de difficultés sérieuses concernant la question de savoir si les garanties litigieuses pouvaient être qualifiées d’aides de minimis. L’existence de telles difficultés aurait dû conduire la Commission à l’ouverture de la procédure formelle d’examen.

À la faveur de son premier moyen, le Land de Hesse soutenait que le Tribunal avait commis une erreur de droit en exerçant un entier contrôle sur la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE. Sur ce point, la Cour de justice dit pour droit que le juge de l’Union doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (pt. 27). D’autant qu’en l’espèce, le Tribunal n’a pas contrôlé des appréciations économiques complexes faites par la Commission, mais a recherché si la Commission avait effectué un examen de la conformité de l’utilisation de la méthode 0,5 % avec la communication sur les garanties, afin d’assurer une bonne application de l’article 107 TFUE (pt. 29). Pour le reste, la Cour relève que la requérante ne peut soutenir que Tribunal a commis une erreur en considérant que la publication de la communication sur les garanties s’opposait à l’application de la méthode 0,5 %, dès lors qu’il s’est borné à relever que la Commission n’avait pas effectué un examen de la compatibilité de l’utilisation de la méthode 0,5 % avec les règles prévues par cette communication, alors qu’elle était tenue de le faire (pt. 31). Aussi le Tribunal a-t-il pu conclure, sans commettre d’erreur de droit, que l’absence d’examen par la Commission de la légalité de l’utilisation de la méthode 0,5 % pour déterminer l’élément d’aide des garanties accordées à la bénéficiaire à l’aune de la communication sur les garanties constituait une indication de l’existence de difficultés sérieuses concernant la question de savoir si les garanties litigieuses pouvaient être qualifiées d’aides de minimis (pt. 39).

Sur le deuxième moyen, tiré de la méconnaissance du caractère objectif de la notion d’« aide d’État », la Cour approuve le Tribunal d’avoir constaté que les garanties accordées à la bénéficiaire ne relevaient pas d’un régime d’aides autorisé par la Commission, puisque, à la date où ces garanties ont été accordées, les lignes directrices du Land de Hesse, qui prévoient l’utilisation de la méthode 0,5 %, n’avaient pas été notifiées à la Commission et n’avaient, dès lors, pas fait l’objet d’une décision d’autorisation de celle-ci (pt. 44).

Pour le reste, la Cour estime que le Tribunal n’a violé ni le principe d’égalité de traitement, dans la mesure où, non seulement le Tribunal n’a pas considéré que la méthode 0,5 % n’était applicable que dans le cadre des régimes d’aides autorisés, de sorte qu’il n’a pas établi une distinction entre les aides accordées dans le cadre de régimes approuvés et celles ne relevant pas de tels régimes (pt. 55), mais où, au surplus, la différence de traitement soulevée par le Land de Hesse correspond à une différence de situation objective (pt. 56), ni le principe de confiance légitime, dès lors que la lettre de la Commission du 11 novembre 1998, dans laquelle la requérante croyait déceler une préconisation en faveur de l’utilisation par la Commission de la méthode 0,5 % s’inscrivait dans un contexte particulier et que les limitations temporelles de l’acceptation de l’utilisation de la méthode 0,5 %, prévues dans cette lettre, étaient rédigées en des termes imprécis.



JURISPRUDENCE AIDES D’ÉTAT : Le Tribunal de l’Union confirme que la Commission pouvait, en l’absence de difficultés sérieuses, déclarer le dispositif danois d’aides à la presse écrite compatible avec le marché intérieur sans ouvrir de procédure formelle

Le 11 octobre 2016, le Tribunal de l’Union européenne a rendu un arrêt dans une affaire T-167/14 (Søndagsavisen A/S contre Commission européenne) concernant des mesures d’aides à la presse écrite mises en œuvre par le Royaume du Danemark.

Søndagsavisen A/S, entreprise danoise active dans le secteur de la presse écrite, qui publie le principal journal gratuit du pays, lequel est entièrement financé par les recettes publicitaires, a introduit un recours contre la décision du 20 novembre 2013. À la faveur de cette décision, la Commission avait considéré que, si le dispositif constituait bien une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il était compatible avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et, partant, elle a décidé de ne pas soulever d’objections à l’encontre dudit régime d’aides.

La requérante, qui ne contestait le bien-fondé de la décision attaquée, faisait grief à la Commission d’avoir violé les droits procéduraux qu’elle tire de l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Plus précisément, elle lui reprochait de n’avoir pas ouvert la procédure formelle d’examen en dépit, selon elle, de l’existence de difficultés sérieuses.

En définitive, dans cette affaire, la requérante contestait principalement l’une des conditions d’éligibilité du régime d’aides à la presse litigieux, à savoir la « condition dite de moitié », imposant aux organes de presse d’« avoir un contenu dont la moitié au moins a un caractère rédactionnel sous la forme d’articles ou autres, couvrant un large éventail de sujets et traitant de l’actualité » (pt. 27). Elle soutenait que cette condition d’éligibilité à l’aide avait pour effet d’exclure du bénéfice de l’aide les publications gratuites qui, aux fins d’être rentables, consacrent plus de la moitié de leur contenu à des espaces publicitaires. Or, selon elle, les publications gratuites contribuent de manière importante aux objectifs de diffusion de l’information au plus grand nombre de citoyens danois et de promotion du débat démocratique au Danemark poursuivis par le régime d’aides notifié. Ainsi, selon la requérante, la condition dite de moitié constituerait une entrave à la réalisation de l’objectif principal du régime d’aides notifié, à savoir la diffusion de l’information au plus grand nombre de citoyens, y compris au niveau local (pt. 41). Cette difficulté sérieuse aurait dû conduire la Commission à ouvrir la procédure formelle d’examen.

Sur quoi, le Tribunal, rappelant que le régime d’aides notifié poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir le maintien d’un marché des médias pluraliste et général afin de renforcer la démocratie danoise et le débat démocratique au Danemark (pt. 29), objectifs conformes au TFUE et aux valeurs exprimées à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (pt. 30), observe que la Commission a constaté une défaillance de marché tenant au fait que les organes de presse privés étaient peu enclines à produire des contenus sociopolitiques, indépendants et de grande qualité, accessibles à tous les citoyens à des conditions égales, de sorte que le régime d’aides notifié était nécessaire pour remédier à cette défaillance du marché (pt. 32). En pratique, elle était nécessaire pour couvrir une partie du surcoût généré pour les médias de presse qui s’engageaient dans une telle démarche de qualité (pt. 33). Pour le Tribunal, la Commission a effectivement examiné si le régime d’aides notifié constituait une mesure appropriée aux fins de réaliser les objectifs de production et de diffusion d’une information de grande qualité en vue de promouvoir le débat démocratique et que les motifs de la décision attaquée contiennent un exposé suffisant à cet égard. Il en déduit que la Commission a correctement motivé sa décision (pts. 38-39).

Si le Tribunal admet, à la différence de la Commission, que la condition dite de moitié est susceptible de faire obstacle à l’octroi d’une aide aux médias de presse écrite gratuits sur le fondement du régime d’aides notifié (pt. 45), il estime cependant que cette circonstance est insuffisante pour caractériser l’existence de difficultés sérieuses quant au caractère approprié du régime d’aides notifié par rapport aux objectifs qu’il poursuit (pt. 46).

À cet égard, le Tribunal relève que l’objectif du dispositif étant de favoriser la production rédactionnelle des médias de presse écrite, il était loisible au Royaume de Danemark de réserver le bénéfice des aides aux seuls médias de presse écrite dont une partie suffisamment significative est consacrée à une telle production. La condition dite de moitié fixe un critère objectif à cet égard (pt. 47). Plus encore, précise-t-il, le dispositif ne vise pas à favoriser la production rédactionnelle en tant que telle, comme le prétend la requérante, mais uniquement celle d’une grande qualité (pt. 48). Ce faisant, la condition dite de moitié contribue pleinement à la réalisation de l’objectif susmentionné, car elle incite les bénéficiaires du régime d’aides notifié à réduire les espaces publicitaires et, par conséquent, à produire davantage de contenu rédactionnel et à assurer la qualité de l’information diffusée (pt. 50). Par ailleurs, le Tribunal confirme qu’il existe un lien entre réduction du contenu publicitaire d’un journal et augmentation de la qualité du contenu éditorial (pt. 61) : le régime d’aides notifié repose sur un ratio contenu informatif/volume de publicité et, partant, sur l’idée que la réduction de la publicité contribue à la réalisation des objectifs poursuivis par ledit régime, parmi lesquels figurent la production et la diffusion de contenus rédactionnels de grande qualité (pt. 55). Au final, le Tribunal rejette l’argument de la requérante selon lequel la publicité permet de réaliser les objectifs visés par la mesure (pt. 67).

La requérante faisait encore valoir le caractère disproportionné du seuil de 50 % de contenu rédactionnel, soutenant qu’un seuil de 25 % de contenu rédactionnel serait plus approprié pour garantir que les journaux hebdomadaires locaux puissent survivre tout en bénéficiant des aides et que les objectifs du régime d’aides notifié soient atteints. Sur ce point, le Tribunal observe que la circonstance que les médias de presse écrite gratuits puissent être, en pratique, exclus du bénéfice du régime d’aides notifié, ne constitue pas une difficulté sérieuse, étant donné que lesdits médias ne sont pas dans une situation comparable à celle des médias de presse écrite payants. En effet, il ressort implicitement, mais nécessairement, du considérant 34 de la décision attaquée que seuls les médias de presse écrite payants sont concernés par la tendance des consommateurs à vouloir accéder gratuitement à l’information, y compris de grande qualité. La Commission pouvait donc s’abstenir d’examiner la question de savoir si le seuil de 25 % de contenu rédactionnel était plus approprié que celui de 50 % (pt. 82).

Pour le reste, le tribunal parvient à la conclusion que les prétendues distorsions de concurrence sur le marché de la publicité entre les médias de presse écrite gratuits et les médias de presse écrite payants n’étaient pas de nature à soulever des difficultés sérieuses d’appréciation de la compatibilité de l’aide en cause avec le marché intérieur.


INFOS UE : La Commission européenne lance une nouvelle consultation publique sur la révision du règlement concentrations, à la faveur de laquelle serait abordée la question de l’efficacité des seuils de contrôlabilité en chiffre d’affaires pour appréhender certaines opérations dans le secteur de l’économie numérique ou de la pharmacie

Ainsi qu’elle l’avait annoncé au début du mois d’août 2016, la Commission européenne a lancé, le 7 octobre 2016, une nouvelle consultation publique sur la révision du règlement concentrations, à la faveur de laquelle elle souhaite recueillir les avis des personnes intéressées, principalement sur la question de l’efficacité des seuils de contrôlabilité en chiffre d’affaires pour appréhender certaines opérations dans le secteur de l’économie numérique ou de la pharmacie. La consultation publique se terminera le 13 janvier 2017. Elle repose sur un questionnaire auquel les personnes intéressées sont invitées à répondre.

Les quatre points sur lesquels porte la consultation sont les suivants :

La principale question débattue est celle de l’efficacité des seuils de contrôlabilité en chiffre d’affaires. De fait, pour déterminer les opérations de dimension européenne, le règlement sur les concentrations de l’UE applique uniquement des seuils de chiffre d’affaires. À la suite de la consultation publique sur le Livre blanc, un débat a émergé sur l’efficacité de ces seuils basés sur les seuls chiffres d’affaires, et en particulier sur leur capacité à appréhender toutes les transactions qui peuvent potentiellement avoir un impact sur le marché intérieur, spécialement dans l’économie numérique. Dans ce secteur, des services sont régulièrement lancé pour constituer une large base d’utilisateurs, et ce, avant qu’un modèle d’affaires soit déterminé et puisse permettre de générer des revenus importants. De plus, les modèles d’affaires en cause peuvent impliquer la formation de stocks de données ayant une valeur commerciale sans générer de chiffre d’affaires correspondant (au moins dans un premier temps). Par conséquent, les acteurs de l’économie numérique peuvent acquérir un pouvoir de marché considérable, mais ne génèrent que peu de chiffre d’affaires au moment où la contrôlabilité de l’opération doit être établie aux fins du contrôle des concentrations européen. L’acquisition de ces sociétés à faible chiffre d’affaires est susceptible de ne pas être appréhendée au regard des exigences de notification actuelles, même dans les cas où la société acquise joue déjà un rôle concurrentiel, détient des données ayant une valeur commerciale importante, ou dispose déjà d’un potentiel de marché considérable pour autres raisons. Par conséquent, il a été suggéré de compléter les seuils existants à base de chiffre d’affaires juridictionnelles du règlement sur les concentrations de l’UE par les exigences de notification supplémentaires en fonction de critères alternatifs, tels que la valeur transactionnelle de l’opération de concentration. Ce vide juridique peut être identifier non seulement en ce qui concerne l’industrie numérique, mais aussi à propos d’autres secteurs de l’industrie, tels que celui des produits pharmaceutiques.

Sur ce point, la consultation publique vise à évaluer dans quelle mesure des seuils uniquement basés sur le chiffre d’affaires sont de nature à permettre d’appréhender toutes les concentrations qui peuvent avoir un impact sur la concurrence dans le marché intérieur.

Les autres questions abordées lors de la consultation publique sont :

— Le traitement de certaines catégories d’affaires qui généralement ne soulèvent pas de problèmes de concurrence. La question ici est de savoir si les mesures de simplification adoptées en 2013 ont contribué à la réduction de la charge (en termes de charge de travail et de ressources dépensées) engagés par la Commission et les entreprises pour le traitement de ces affaires généralement non problématique et s’il est possible à présent d’aller au-delà et de réduire encore le fardeau administratif sans affecter l’efficacité du contrôle des concentrations de l’UE.

— Le fonctionnement des mécanismes de renvoi des affaires tels que prévus dans le règlement sur les concentrations de l’UE, et son règlement d’exécution. La consultation publique vise à valider les conclusions du Livre blanc et de la consultation publique de 2014 quant à l’efficacité du système de renvoi des affaires prévu par le règlement sur les concentrations de l’UE.

— Enfin, elle porte sur certains aspects techniques du cadre procédural et d’enquête pour le contrôle des concentrations.

En revanche, il n’y est pas question du contrôle des acquisitions de participations minoritaires non contrôlantes, qui avait tant suscité de réactions à l’occasion de la publication du livre blanc.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.


INFOS AIDES D’ÉTAT : La Commission soumet pour la seconde fois à consultation publique son projet d’extension du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) de 2014 aux aides en faveur des ports et des aéroports, marqué par un assouplissement des conditions d’exemption

Le 13 octobre 2016, la Commission a lancé une seconde consultation publique portant sur son projet d’extension du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) de 2014 aux aides en faveur des ports et des aéroports. Le nouveau texte, qui tient compte des observations et des avis formulés lors de la première consultation achevée en mai 2016, marque un assouplissement des conditions d’exemption.

Ainsi, la Commission a inclus de nouvelles simplifications en faveur des petits investissements dans les ports (inférieurs à 5 millions € pour les ports maritimes ou à 2 millions € pour les ports intérieurs). La proposition révisée prévoit également une plus grande souplesse en ce qui concerne la durée des concessions dans les ports, le concessionnaire disposant désormais du temps nécessaire pour récupérer ses investissements.

En outre, la Commission a élargi le champ d’application des dispositions relatives aux très petits aéroports. La Commission propose à présent d’inclure les aéroports accueillant un maximum de 150 000 passagers par an (contre 50 000 dans la première version). Elle propose également de faciliter les investissements publics dans ces aéroports en simplifiant davantage les critères à respecter, par exemple en ce qui concerne le montant maximal de l’aide d’État pouvant être accordée.

Par ailleurs, le projet de règlement modifié vise à faciliter la compensation, par les pouvoirs publics, des coûts supplémentaires que les entreprises doivent supporter lorsqu’elles exercent leurs activités dans les régions ultrapériphériques de l’UE. À la suite de la première consultation publique, la Commission a également simplifié les règles concernant les aides octroyées à ces entreprises.

Les personnes intéressées sont invités à présenter leurs observations jusqu’au 8 décembre 2016. La Commission entend adopter la version finale du règlement au cours du premier trimestre de 2017.

Les objectifs de l’initiative de ce jour et la procédure suivie sont expliqués plus en détail dans la feuille de route.

Le projet de règlement modifié est disponible ICI et toutes les informations relatives à la consultation publique sont disponibles .

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.


INFOS : L’Autorité de la concurrence suggère au ministre de la justice une première ouverture limitée de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation

Après les notaires, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation…

Le 10 octobre 2016, l’Autorité de la concurrence a rendu, en application de l’article L. 462-4-2 du code de commerce un avis n° 16-A-18 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

En Premier lieu, elle y formule à l’attention du ministre de la justice d’une part une recommandation concernant la création du nombre — quatre d’ici 2018 pour cette première analyse du secteur qui devra être renouvelée au moins tous les deux ans, soit une augmentation d’environ 7 % — d’offices qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard des exigences de bonne administration de la justice et de l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions. Cette augmentation de 7 % du nombre des offices peut paraître modeste pour une profession dont l’Autorité estime qu’elle bénéficie d’une véritable rente de situation essentiellement tirée du monopole de la représentation des justiciables devant les hautes juridictions des ordres administratif et judiciaire qui leur est reconnu, d’autant que le potentiel d’accroissement du nombre des offices est réel. L’Autorité a cependant dû tenir compte d’une part du nombre très limités de candidat potentiel à l’installation en tant qu’avocat aux Conseils et d’autre part de l’évolution incertaine du volume du contentieux devant le Conseil d’État et la Cour de cassation sur longue période : ce contentieux est en léger repli en dépit de l’avènement de la QPC. Les incertitudes sont par ailleurs renforcées par les projets de réformes, notamment sur le filtrage des pourvois, envisagées au sein de la Cour de cassation.

Elle y formule en outre 13 recommandations pour améliorer l’accès aux offices et abaisser les barrières à l’entrée des futurs candidats à l’installation. Parmi celles-ci figurent :

— l’allongement du délai de dépôt des candidatures relatives à la création d’offices et une plus grande transparente de la procédure de classement des candidats aux offices créés ;

— la réduction des barrières à l’entrée pour ces candidats, notamment en matière de formation et de publicité ;

— la nécessité de mieux faire connaître la profession aux étudiants en droit et aux avocats à la Cour, afin d’élargir le vivier des futurs candidats à l’installation ;

— la nécessité d’améliorer l’accès des femmes aux offices, en renforçant les dispositifs permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie privée.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de l’Autorité.



INFOS : À la suite de ses auditions par les Commissions des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat, Isabelle de Silva, adoubée par le Parlement pour devenir le prochain président de l’Autorité de la concurrence

À la suite de l’annonce par l’Élysée que le président de la République envisageait de la nommer présidente de l’Autorité de la concurrence, Mme Isabelle de Silva a été entendue le mercredi 12 octobre 2016, en application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, d’abord par la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale à 9h30, puis  par la Commission des affaires économiques du Sénat à 11h15. Son examen de passage a été concluant puisqu’aussi bien la représentation nationale a approuvé sa nomination à ce poste.

Que retenir de ces auditions ?

L’exercice, finalement assez convenu, sans déclaration tonitruante, vise essentiellement à rassurer les parlementaires sur la capacité du candidat à exercer les fonctions pour lesquelles il est pressenti. Il s’agit donc de faire montre d’une maitrise suffisante des dossiers, de réciter sa profession de foi en faveur d’une concurrence par les mérites, outil de la modernisation de la société et élément d’attractivité pour l’économie française, de rappeler le rôle éminent assigné à l’institution, d’évoquer les relations nourries que cette institution entretient avec les institutions européenne, notamment au sein du REC, avec les institutions internationales, notamment au sein de l’ECN, mais aussi avec le Parlement, avec le ministère de l’économie et la DGCCRF, et plus largement avec le monde économique et de l’entreprise, sans oublier de prononcer un vibrant hommage au prédécesseur méritant…

Au cas présent, ces auditions ont aussi permis de découvrir un visage et une personnalité, peu connus même du cercle restreint des spécialistes de la matière.

Dans cet exercice convenu, Mme Isabelle de Silva s’est indéniablement montrée à la hauteur de l’enjeu.

Après un rapide rappel de son parcours marqué par une formation en gestion de l’entreprise, puis par son entrée au service de l’État, Isabelle de Silva a dressé un panorama des principales missions de l’Autorité (contrôle des concentrations, répression des pratiques anticoncurrentielles, mission consultative, coopération internationale), puis a fait part aux parlementaire de plusieurs convictions :

— Dans le traitement des dossiers complexes, il faut savoir innover en s’inspirant de solutions qui, ailleurs, ont fait leurs preuves.
— L’importance du travail à plusieurs, de la collégialité, occasion de vanter la diversité et la richesse de l’actuel collège de l’Autorité.
— La nécessité de prendre en compte dans le design de la décision les éventuelles difficultés d’application pour mieux les anticiper, mais aussi d’expliquer les décisions.
— Le devoir d’adaptation, de changer ses méthodes de travail si cela s’impose.

Globalement, Isabelle de Silva entend pour l’essentiel préserver l’acquis, tout en insistant, comme le faisait le prédécesseur sur la nécessité de mieux entendre les entendre la voix des PME, s’interrogeant sur ce que l’Autorité de la concurrence peut leur apporter… Plus précisément, abordant la question du contrôle des concentrations, Mme de Silva a évoqué le nécessité de prendre en compte les besoins des entreprises, à l’image de ce qui a été fait à l’occasion de la prise de contrôle de Darty par la Fnac. Sur les PAC, elle a insisté sur la nécessité de préserver les facultés d’investigation de l’Autorité, s’est félicitée à cet égard des bonnes relations avec le ministère de l’économie et a vanté à plusieurs reprises l’apport de la DGCCRF et de son maillage territorial, laissant augurer de l’avènement d’une collaboration plus apaisée et plus constructive entre les deux institutions. Elle a par ailleurs défendu la politique de sanctions de l’Autorité, qu’elle juge équilibrée. Enfin, elle a rappelé l’influence qu’ont certains avis rendus par l’Autorité (VTC, autocars, autoroutes, professions juridiques réglementées…).

S’agissant des priorités de son actions, Isabelle de Silva a évoqué en premier lieu ce qu’elle appelle les sujets numériques, c’est-à-dire l’économie des plateformes qui de plus en plus structure l’économie, appelant à cet égard une action commune des autorités de concurrence à l’échelle européenne. Interrogée sur le budget de l’institution, Mme de Silva a indiqué qu’elle n’hésiterait pas à demander une rallonge budgétaire si le besoin s’en faisait sentir.

Enfin — Parlement oblige —, Mme de Silva n’a pas oublié d’évoquer parmi les points de vigilance la puissance d’achat de la grande distribution, rappelant les nouveaux pouvoirs reconnus par la loi Macron à l’Autorité s’agissant de la communication des accords entre centrales d’achat et de référencement.

En résumé : « Moi présidente, je m’attacherai à poursuivre l’action entreprise ».


INFOS : Isabelle de Silva nommée présidente de l’Autorité de la concurrence

Sans surprise depuis le vote favorable du Parlement (22 oui, 2 non et 2 blancs au Sénat, les résultats de l’Assemblée nationale, également favorables n’étant pas encore disponibles), Mme Isabelle de Silva, conseillère d’État, a été nommée présidente de l’Autorité de la concurrence par décret du président de la République en date du 14 octobre 2016.


INFOS : Mise en ligne d’un dossier thématique consacré à la jurisprudence administrative relative aux autorités administratives indépendantes chargées de missions de régulation économique

Le 13 octobre 2016, le Conseil d’État a mis en ligne un dossier thématique consacré à la jurisprudence administrative relative aux autorités administratives ou publiques indépendantes chargées de missions de régulation économique.

Ce dossier présente les différentes catégories de recours portés devant le juge administratif dans le cadre de son contrôle de l’activité des autorités de régulation économique (1), les principales caractéristiques de l’office du juge en la matière (2) et fait une revue – non exhaustive – des grands principes régissant l’intervention des autorités de régulation économique dégagés par sa jurisprudence (3).


INFOS OUVRAGES : « Droit de la concurrence – Droit interne et droit de l’Union européenne » de André et Georges Decocq, 7e édition

Enfin, je vous signale la parution récente de la septième édition du manuel d’André Decocq et de Georges Decocq sobrement intitulé « Droit de la concurrence – Droit interne et droit de l’Union européenne ».

Vous trouverez une brève présentation de l’ouvrage sur le site web de l’éditeur, la LGDJ.

 



Lancement d’une application pour smartphones destinée à accompagner les entreprises visitées par une autorité de concurrence

Bonjour

Le Cabinet FIDAL lance « Antitrust alert by FIDAL», application mobile inédite ayant vocation à accompagner les entreprises visitées par une autorité de concurrence (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Autorité de la concurrence ou Commission européenne) en déroulant la marche à suivre et en fournissant les premiers réflexes à adopter. Disponible en français et en anglais à partir d’aujourd’hui, l’application, compatible avec les smartphones Androïd et iPhone, est téléchargeable gratuitement sur les stores.

Bien cordialement,

Frédéric Puel
Avocat associé

L’application du droit de la concurrence au secteur numérique — Nanterre, 17 novembre 2016

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Bonjour,

L’Université Paris Ouest Nanterre, en partenariat avec la revue Concurrences, organise le 17 novembre 2016 un colloque consacré à « L’application du droit de la concurrence au secteur numérique ».

Il s’agira d’une étude comparative de cas fictifs en droit européen, américain, chinois et japonais.

Le programme et les modalités d’inscription sont disponibles ICI.

Bien cordialement,

Anne-Sophie Choné-Grimaldi
Professeur à l’Université de Paris Ouest-Nanterre